TERMES ET CONDITIONS GENERALES
VELTKAMP FRANCE
Définitions
Article 1
1. Dans les présentes conditions générales il faut entendre par:
- le preneur d’ordre: Veltkamp Sarl.
- le donneur d’ordre: la personne naturelle ou morale, qui s’est liée par rapport à l’achat de produits, l’ordre de rendre des services et/ou le fait de (faire) signer un contrat d’entreprise à l’encontre du preneur d’ordre ou qui à cette fin est en négociation avec le preneur d’ordre.
- produits: toutes les affaires, qui sont le sujet d’un contrat, ainsi que des résultats de services rendus par le preneur d’ordre, tels que la signature d’un contrat d’entreprise, le montage, l’installation, le conseil, etc.
Application
Article 2
1. Les présentes conditions s’appliquent à toutes les offres du preneur d’ordre, à tous les ordres donnés au preneur d’ordre et à tous les contrats conclu avec le preneur d’ordre. Cela comprend également tout ordre complémentaire le cas échéant tout contrat complémentaire.
2. Si et pour autant une notion ou expression figurant dans un quelconque contrat, ou bien dans les présentes conditions a besoin d’interprétation supplémentaire, l’interprétation donnée dans Incoterms, l’édition la plus récente, sera impérative.
3. Tout renvoi à de propres conditions générales par le donneur d’ordre, à chaque moment dans la période d’établissement du contrat est rejeté expressément par le preneur d’ordre.
4. En cas de contrariété avec les conditions écrites d’achat, d’adjudication ou avec d’autres conditions, nos conditions y sont prioritaires, sauf au cas où et pour autant les conditions du donneur d’ordre ont été acceptées par nous expressément et par écrit.
5. On ne pourra déroger aux dispositions des présentes conditions que par document écrit, lequel document devra être soussigné par celui qui y est habilité selon la désignation du preneur d’ordre au registre du commerce.
Article 3
1. Si par le donneur d’ordre, ou bien par une quelconque organisation syndicale, il est demandé un contrôle judiciaire des présentes conditions, ceci ne libère le donneur d’ordre d’aucune obligation sous le contrat conclu avec le preneur d’ordre, ni lui donne un quelconque droit de proroger ses obligations envers le preneur d’ordre.
Réalisation contrats
Article 4
1. Toutes les offres et ou devis sont sans engagement, sauf exception formelle par écrit. Toute offre ou devis est basé sur l’hypothèse, que l’ordre puisse être exercé dans des conditions normale et pendant des heures de travail d’usage.
2. Un contrat n’est réalisé, si et pour autant qu’un ordre donné par le donneur d’ordre par écrit est accepté par le preneur d’ordre ou si le preneur d’ordre exécute un ordre. La date qui vaut pour la réalisation du contrat est le jour de l’envoi de la confirmation d’ordre écrite par le preneur d’ordre respectivement le premier jour de la réalisation de fait de l’ordre.
3. En cas d’acceptation écrite par le preneur d’ordre, celui-ci n’est tenu que de ce qui a été accepté par écrit. Le donneur d’ordre est supposé être engagé en ce qui concerne l’ordre, pour autant que l’ordre n’ait pas été refusé par le preneur d’ordre.
Article 5
1. Si sur demande du donneur d’ordre une quelconque prestation est livrée par le preneur d’ordre avant qu’un contrat ne soit réalisé, le preneur d’ordre sera habilité d’en demander un paiement conformément aux tarifs alors appliqués, sauf exception formelle par écrit.
Article 6
1. Les dispositions supplémentaires et dérogatoires dans l’ordre par rapport à l’offre ou le devis ne sont à tout temps contraignant pour le preneur d’ordre, si et pour autant que ces dispositions ont été acceptées formellement et par écrit par le preneur d’ordre.
Article 7
1. Tous les relevés de nombres, de dimensions, de poids et / ou d’autres désignation de produits fournis par le preneur d’ordre ont été faits soigneusement, mais le preneur d’ordre ne peut pas garantir que des anomalies ne se produisent pas. Les échantillons dessins ou modèles et autres montrés ou fournis, ne sont toujours que des indications des produits concernés.
Article 8
1. En considération de ce qui a été mentionné dans l’article 7 tous les conseils, calculs, communications et relevés par rapport aux capacités, résultats et / ou aux prestations à prévoir fournis par le preneur d’ordre concernant les produits à fournir ou les travaux à effectuer par le preneur d’ordre ne sont contraignants que si et pour autant que de telles données ont été pris dans la confirmation écrite de l’ordre par le preneur d’ordre, ou bien qu’elles font partie d’un contrat écrit conclu séparément entre le preneur d’ordre et le donneur d’ordre.
Prix
Article 9
1. Sauf exception formelle par écrit, les prix du preneur d’ordre départ usine vaudront, exclusivement entre autres le transport et /ou l’envoi, l’emballage, l’assurance et les droits ou taxes éventuellement à imposer par les autorités ou bien d’autres droits, ainsi que tous les frais se rapportant aux affaires mises à la disposition par le donneur d’ordre dans le cadre de l’exécution de l’ordre.
Article 10
1. Si après la date de réalisation du contrat conformément à l’article 4, les prix de matériaux, de ressources, de pièces détachées, de matières premières, de payes, de salaires, de charges sociales ou des autorités subissent une augmentation, avant que l’ordre ne soit exécuté intégralement, le preneur d’ordre sera habilité d’augmenter son prix en conformité avec cela.
2. Si des circonstances, qui ne seront pas pour le compte et pour le risque du preneur d’ordre, ont pour cause qu’un contrat ne puisse pas ou pas entièrement être exécuté à la date convenue, le preneur d’ordre sera habilité de calculer les modifications de prix ou de tarifs s’étant produits entre temps au donneur d’ordre et ceci pour la partie qui restera alors.
Article 11
1. Le preneur d’ordre est habilité de calculer séparément des travaux non prévus effectués, également lorsque les travaux non prévus ne sont pas assignés par écrit et/ou que le prix de ces travaux n’a pas été convenu à l’avance.
2. Par rapport au calcul du prix des travaux non prévus, les dispositions dans les articles précédents de cette section s’appliquent en conformité avec cela.
Article 12
1. Si le montage le cas échéant l’installation des produits livrés a été expressément pris dans notre confirmation d’ordre et que par conséquent il fait partie du contrat conclu avec le donneur d’ordre, le prix indiqué dans les articles de cette section a été calculé, y le montage le cas échéant l’installation et la mise en état de marche des produits à l’endroit mentionné dans le contrat.
Article 13
1. Les frais pris à part dans la section par rapport au montage et à l’installation et les conséquences financières des obligations y décrites du donneur d’ordre ne sont pas, sauf si et pour autant que pris formellement dans notre confirmation de l’ordre, compris au prix.
Emballage
Article 14
1. Sauf exception formelle par écrit, les produits - si nécessaire et au seul jugement par le preneur d’ordre – seront pourvus d’un emballage, dans lequel les produits sont commercialisés d’usage par le preneur d’ordre; en prenant en considération les stipulations de l’article 8.
2. Sauf convention écrite contraire avec le donneur d’ordre, le preneur d’ordre ne reprend pas l’emballage.
Réserve de propriété sur la propriété intellectuelle de documents, de moyens, et de conseils
Article 15
1. Les évaluations du coût, les projets, les catalogues, les images, les dessins, les dimensions, les relevés de poids ou les autres documents appartenant aux offres ou aux envois, ainsi que les moyens, tels que des modèles, des patrons, des cachets, des matrices et des outils, établis, fabriqués et / ou mis à la disposition par le preneur d’ordre resteront – aussi lorsque les frais de fabrication ont été facturés au donneur d’ordre et qu’ils ont été payés – à tout temps la propriété du preneur d’ordre et doivent être remis à première demande.
2. Sauf autorisation écrite du preneur d’ordre, le donneur d’ordre garantit que les documents, les moyens décrits dans l’alinéa précédente, et les informations fournies par le preneur d’ordre ne seront pas copiés et / ou imités, soit à des tiers, oui ou non pour réutilisation, mis à vue ou remis en mains propres.
3. Le preneur d’ordre est habilité de demander au donneur d’ordre la collaboration à la signature d’une déclaration de secret présentée par le preneur d’ordre.
Montage et / ou installation
Article 16
1. Le donneur d’ordre doit prendre soin qu’il est, le cas échéant qu’il a été, répondu à temps et de façon correcte aux facilités nécessaires, équipements et conditions pour les travaux de montage - le cas échéant d’installation – à exécuter par le preneur d’ordre. Ces équipements et les autres activités à exercer dans ce domaine sont à tout temps à la charge et pour le risque du donneur d’ordre.
2. Le donneur d’ordre prend soin entre autre pour son compte et à ses risques, que les mécaniciens du preneur d’ordre sont mis l’occasion d’effectuer les travaux. En considération des prescriptions de sécurité nécessaires et d’autres précautions le donneur d’ordre procure les moyens de besoin et de l’assistance, soit en personne, soit par des auxiliaires mis en disponibilité. Le donneur d’ordre prend soin que des logements appropriés ainsi que d’autres équipements personnels, sont présents pour les employés du preneur d’ordre.
Article 17
1. Les frais de déplacement sont facturés séparément au donneur d’ordre. Le preneur d’ordre se réserve le droit de facturer, en dérogation des dispositions de l’article 11, des frais supplémentaires de salaires, si d’après le jugement du preneur d’ordre, en dérogation de la supposition prise dans l’article 4 alinéa 1, la nécessité se présente d’exercer les travaux en dehors des heures régulières et / ou dans des circonstances spéciales.
Article 18
1. Les dispositions des articles suivants par rapport au délai de livraison s’appliquent également au délai convenu de montage - le cas échéant installation -. N’est plus comptée parmi le montage convenu le cas échéant l’installation convenue la période de rodage de machines, installations et autres, montées par le preneur d’ordre.
Article 19
1. En considération des dispositions de cette section, ce qui a été compris dans les articles concernés des présentes conditions, est valable en ce qui concerne le prix, la livraison, le risque et la garantie par rapport au montage le cas échéant à l’installation.
Délai de livraison
Article 20
1. Le délai de livraison, par lequel on entend également la période pour les travaux à exécuter par le preneur d’ordre, démarre à compter du jour mentionné dans l’acceptation écrite de l’ordre.
2. Si pour l’exécution de l’ordre certaines données, dessins, etc. sont nécessaires, ou bien que certaines formalités sont requises, le délai de livraison ne démarrera qu’à compter d’un moment ultérieure, à savoir au moment où toutes les données, tous les dessins seront en possession du preneur d’ordre, soit que les formalités requises seront réalisées.
3. Si par le preneur d’ordre un premier paiement est demandé lors de la commande, le délai de livraison ne démarrera qu’à compter d’un moment ultérieure au moment mentionné dans l’acceptation écrite de l’ordre ou au moment de la réception des documents susmentionnés, à savoir au moment où le paiement a été reçu.
Article 21
1. Les délais de livraison indiqués par le preneur d’ordre ne sont pas fatidiques et toujours sans engagement. Leur seule expiration n’entraîne pas le défaut. Le preneur d’ordre fera tout ce qui raisonnablement peut être fait pour respecter les délai de livraison indiqués aussi exactement que possible. Hormis le dol ou la faute grave, le dépassement du délai de livraison ne donne pas le droit au donneur d’ordre d’exiger des dommages-intérêts, de refuser le produit ou de résilier entièrement ou partiellement le contrat.
Force majeure
Article 22
1. Par force majeure il faut entendre toute circonstance échappant à la volonté du donneur d’ordre, qui empêche entièrement ou partiellement l’exécution par le preneur d’ordre ou qui empêche raisonnablement la demande d’exécution au preneur d’ordre, malgré le fait que cette circonstance était prévue ou non lors de la conclusion du contrat. Le preneur d’ordre communiquera le plus vite possible au donneur d’ordre d’une situation de force majeur.
3. En tout cas toutes les circonstances de force majeure, telles que la guerre, la menace de guerre, la guerre civile, les émeutes, la prise d’otage, le vandalisme, le feu, les dégâts causés par l’eau et l’inondation, la grève, l’occupation d’entreprise, l’exclusion, le manque d’ouvriers ou de matières premières, les défauts de machines le cas échéant d’installations, les interruptions dans l’approvisionnement d’énergie, le tout tant à l’entreprise du preneur d’ordre qu’auprès de tiers, dont le preneur d’ordre doit acheter les matériaux ou matières premières nécessaires entièrement ou partiellement, ainsi que lors du stockage ou lors du transport, oui ou non en régie, et ensuite toutes les autres causes, s’étant produites hors la faute ou indépendamment du preneur d’ordre, dispensent le preneur d’ordre de toute obligation d’exécuter ses obligations, dont le délai de livraison, autant que l’empêchement concerné dure. Des réclamations d’indemnité pour cause d’inexécution partielle ou entière sont également exclues dans les cas susmentionnés.
3. En cas de force majeur, le preneur d’ordre a le droit de modifier le contrat en consultation avec le donneur d’ordre, de telle manière que l’exécution de l’ordre puisse s’effectuer pour le preneur d’ordre.
4. Si la circonstance de force majeure a duré six mois, ou s’il est évident que celle-ci dépassera les six mois, le preneur d’ordre aura le droit de résilier entièrement ou partiellement le contrat par écrit, le tout sous obligation du donneur d’ordre de rembourser au preneur d’ordre les produits et / ou services déjà livrés. Le donneur d’ordre n’aura par conséquent pas de droit d’aucune indemnité.
Livraison
Article 23
1. Le lieu de livraison est l’usine du preneur d’ordre, même si l’envoi et / ou transport franc de port a été convenu.
2. Après le départ des produits concernés de l’usine ou quand le donneur d’ordre a été avisé par écrit que les produits sont prêts pour l’envoi, ils sont considérés comme livrés, sous réserve des dispositions dans les présentes conditions par rapport au réserve de propriété et en dépit de l’obligation éventuelle du preneur d’ordre d’exécuter les obligations de montage- et d’installation.
3. Au cas où la livraison se fait en parties, les parties elles-mêmes seront considérées comme étant livrées.
Risque
Article 24
1. Le risque est transmis au donneur d’ordre au moment de la livraison dans le sens de l’article 23. Également en cas d’avarie aux produits, causée par endommagement de l’emballage, les stipulations de la phrase précédente est invariablement en vigueur.
Article 25
1. Si les produits ne sont pas pris à temps ou dûment par le donneur d’ordre, et qu’il ne le fasse pas en dehors de 10 jours suivant l’envoi d’une sommation écrite à cet effet, le donneur d’ordre sera en défaut. Le preneur d’ordre sera par conséquent habilité de stocker les produits pour le compte et aux risques du donneur d’ordre ou de les vendre à un tiers. Le donneur d’ordre devra acquitter le prix d’achat augmenté des intérêts et tous les frais, cependant le cas échéant diminué des revenus nets de la vente au tiers.
Article 26
1. Sauf s’il a été convenu autrement par écrit avec le donneur d’ordre, l’envoi et / ou le transport des produits se fait, si ceux-ci sont faits par le preneur d’ordre, sont pour le compte et aux risques du donneur d’ordre et les produits ne seront pas assurés par le preneur d’ordre contre le risque de transport. mme si le preneur d’ordre déclaré au transporteur, que toutes les avaries durant le transport sont à al charge du preneur d’ordre, le risque de transport est néanmoins pour le compte du donneur d’ordre et le preneur d’ordre n’est pas obligé de faire des démarches de réclamation d’avarie. Sur demande, le preneur d’ordre transfère les droits envers le transporteur au donneur d’ordre.
Article 27
1. Sauf exception formelle par écrit, les produits, donnés au preneur d’ordre pour le traitement, la réparation, ou l’inspection, sont en possession du preneur d’ordre au risque du donneur d’ordre. Le preneur d’ordre s’oblige de garder et de traiter les produits donnés par le donneur d’ordre en apportant l’attention nécessaire.
Réserve de propriété
Article 28
1. La propriété des produits n’est transféré au donneur d’ordre, quand celui-ci a répondu à toutes les obligations découlant du contrat en l’espèce ou du tout autre contrat s’y rapportant. Par obligations il faut entendre en plus du paiement du prix d’achat entre autres les travaux exécutés ou à exécuter en l’espèce, ainsi que tous les suppléments, intérêts, taxes et frais et autres dus.
2. Le donneur d’ordre n’est pas habilité d’aliéner, de mettre en gage, de nantir ou de mettre sous rapport hypothécaire ces produits avant ce temps, ou bien de les transférer d’une quelconque façon à des tiers.
3. Le donneur d’ordre permettra immédiatement le preneur d’ordre de reprendre les produits livrés, sans mise en demeure ou interposition judiciaire ultérieure.
4. Sous réserve d’autres droits, le preneur d’ordre est dès à présent pour alors irrévocablement mandaté par le donneur d’ordre, si celui-ci ne répond pas ou pas temps ou pas dûment, à ses obligations, de démonter et reprendre à première demande, sans aucune mise en demeure ou interposition judiciaire, les produits livrés par le preneur d’ordre et attachés aux biens mobiliers ou immobiliers.
Article 29
1. Le donneur d’ordre s’oblige d’aviser immédiatement le preneur d’ordre par écrit quand des tiers (possiblement) font valoir des droits sur les produits auxquels repose le réserve de propriété.
2. Au cas où le donneur d’ordre s’avère ne pas avoir répondu à cette obligation, il doit payer une amende de 15% de la partie non payée des créances, auxquelles le réserve de propriété se rapporte, sous réserve des autres droits afférant au preneur d’ordre du chef de ces créances.
Article 30
1. Tout paiement, que le preneur d’ordre reçoit du donneur d’ordre sera tout d’abord utilisé pour l’acquittement de ces créances, que le preneur d’ordre tient à l’encontre du donneur d’ordre, par rapport auxquelles il n’existe pas (plus) de réserve de propriété dans le sens de l’article 28.
Majoration à titre de restriction de crédit
Article 31
1. Le montant facturé peut être augmenté par le preneur d’ordre par une majoration à titre de restriction de crédit, figurant séparément sur la facture. Lors du paiement endéans les 30 jours suivant la date de la facture, la majoration mentionnée n’est pas redevable.
Paiement
Article 32
1. Sauf convention écrite contraire, le paiement du prix d’achat et / ou du prix convenu concernant des travaux à exercer le cas échéant des travaux exercés par le preneur d’ordre au choix du preneur d’ordre est redevable au comptant lors de la livraison, soit endéans les 30 jours suivant la livraison conformément aux dispositions de l’ article 23.
2. Tous les paiements se feront sans aucune déduction ou sans aucun règlement.
4. Si le donneur d’ordre pense encore pouvoir prétendre à des affaires, relatives à la livraison ou à l’exécution de l’ordre, sous quelque forme que ce soit, cela ne dispense pas le donneur d’ordre de l’obligation de paiement de la façon convenue et le donneur d’ordre n’est pas habilité de suspendre l’obligation de paiement.
4. Les frais de transaction sont à la charge du donneur d’ordre.
Article 33
1. Si le paiement à terme a été convenu, celui-ci se fait – sauf exception formelle de conventions écrites entre les parties – comme suit:
- 50% augmenté du prix global de TVA comprise dans l’ordre;
- 50% quand les produits sont préparés pour l’envoi,
soit lors de la réalisation des travaux exécutés par le preneur d’ordre, soit lors de l’autorisation par le donneur d’ordre des premiers échantillons de produit fournis par le preneur d’ordre.
Article 34
1. Paiement de travaux non prévus doit s’effectuer, aussitôt que le preneur d’ordre les a facturés à l’encontre du donneur d’ordre.
Article 35
1. Le preneur d’ordre est habilité, si à un quelconque moment il existe un doute légitime de la solvabilité du donneur d’ordre, avant de prester (davantage), d’exiger la réalisation du paiement anticipé partiel ou entière du prix d’achat ou que le donneur d’ordre cautionne dûment, comme au moyen d’une garantie bancaire ou un gage tacite des produits livrés par le preneur d’ordre.
2. Dans un tel cas le preneur d’ordre est également habilité d’envoyer seulement contre remboursement.
Article 36
1. Au cas où avec le donneur d’ordre il a été convenu que le paiement aura lieu par une banque ou quand il existe une caution au moyen d’un crédit documentaire ou des garanties bancaires, le donneur d’ordre garantit que ceci se fera toujours au moyen d’une banque première classe. Si le preneur d’ordre a des doutes légitimes concernant la qualification mentionnée, le preneur d’ordre est habilité de rejeter la banque proposée et de désigner une autre banque.
Article 37
1. Le donneur d’ordre sera considéré être en défaut avec le paiement, si endéans les 10 jours suivant une sommation écrite, le paiement n’a pas suivi.
2. Dès que le donneur d’ordre est en défaut envers le preneur d’ordre, toutes les créances du preneur d’ordre sur le donneur d’ordre seront immédiatement et entièrement exigible, sous réserve d’autres droits afférents au preneur d’ordre.
3. A compter du jour où le défaut commence, le donneur d’ordre est redevable des intérêts qui sont égaux aux intérêts alors en vigueur aux Pays-Bas, augmenté d’une majoration de 2%. A chaque expiration d’une année, le montant sur lequel les intérêts sont calculés, est augmenté des intérêts dus sur cette année.
4. Le donneur d’ordre est tenu de rembourser tous les frais extrajudiciaires et judiciaires faits par le preneur d’ordre pour l’obtention d’acquittement, les frais étant fixés à 15 % au minimum du montant actif dû, et s’élèveront à tout temps € 250,- au minimum hors TVA.
Article 38
1. Le preneur d’ordre est habilité de garder en possession les affaires du donneur d’ordre, que le preneur d’ordre a mis à disponibilité en vue de l’ordre de procuration, et d’en suspendre la remise, jusqu’à ce que le donneur d’ordre ait effectué toutes ses obligations de paiement.
Résiliation
Article 39
1. Si le donneur d’ordre ne répond pas, pas à temps ou pas dûment à une quelconque obligation, pouvant découler à son encontre du contrat conclu avec le preneur d’ordre, le donneur d’ordre fait défaut et le preneur d’ordre sera par seule communication écrite de:
- suspendre l’exécution du contrat ainsi que les contrats s’y rapportant directement, jusqu’à ce qu’il soit cautionné suffisamment par rapport au paiement;
et / ou
- résilier entièrement ou partiellement le contrat ainsi que les contrats s’y rapportant directement;
sous réserve des autres droits afférents au preneur d’ordre et sans que le preneur d’ordre est tenu d’une indemnité quelconque.
Article 40
1. En cas de faillite, de sursis de paiement, d’arrêt ou de liquidation de l’entreprise du donneur d’ordre, tous contrats avec le donneur d’ordre seront résiliés de droit, sauf si le preneur d’ordre endéans un terme raisonnable communique au donneur d’ordre désirer exécuter le(s) (une partie des) contrat(s), dans quel cas le preneur d’ordre est habilité sans aucune mise en demeure de :
- suspendre l’exécution du contrat ainsi que les contrats s’y rapportant directement, jusqu’à ce qu’il soit cautionné suffisamment par rapport au paiement;
et / ou
- suspendre toutes les obligations éventuelles de paiement par rapport au donneur d’ordre, à quel titre que ce soit;
sous réserve des autres droits afférents au preneur d’ordre et sans que le preneur d’ordre est tenu d’une indemnité quelconque.
2. En cas d’une circonstance comme visée dans l’alinéa précédente du présent article, toutes les créances du preneur d’ordre à l’encontre du donneur d’ordre sont immédiatement et entièrement exigibles et le preneur d’ordre est habilité de reprendre les produits concernés. Le preneur d’ordre est alors habilité d’entrer dans les terrains et les bâtiments du donneur d’ordre, afin de prendre possession des produits. Le donneur d’ordre s’oblige de prendre les mesures nécessaires, afin de permettre au preneur d’ordre d’effectuer ses droits à celui-ci.
Annuler
Article 41
1. Si le donneur d’ordre désire annuler un ordre donné au preneur d’ordre et que le preneur d’ordre s’y est mis d’accord par écrit, le donneur d’ordre s’oblige - sous réserve de convention contraire écrite - de prendre les matériaux et les matières premières oui ou non acheté à terme par le preneur d’ordre, oui ou non travaillés ou traités moyennant le prix payé par le preneur d’ordre, y inclus les salaires, du preneur d’ordre et d’indemniser le preneur d’ordre contre paiement de 15% du prix convenu, sans empêchement d’autres droits afférents au preneur d’ordre.
2. Au cas où le preneur d’ordre par rapport à l’ordre, a conclu un contrat de valeurs avec une banque ou un tiers, le donneur d’ordre s’obligera également de rembourser au preneur d’ordre les pertes de valeurs découlant de l’annulation.
Article 42
1. Le donneur d’ordre s’oblige de libérer à tout temps le preneur d’ordre contre les créances de tiers à cause d’annulation de l’ordre .
Inspection et réclamation
Article 43
1. Le donneur d’ordre s’oblige de (faire) inspecter minutieusement, directement après l’arrivée au lieu de destination, soit à l’issue des travaux exercés par le preneur d’ordre, les produits, soit - si cela se fait à l’avance – après réception par le donneur d’ordre lui-même ou par un tiers agissant sur son commande.
Article 44
1. Les réclamations éventuelles concernant les défauts aux produits, dus à des fautes de matériel ou des défauts de fabrication, ainsi que les différences de nombre, de poids, de composition, de qualité entre les produits livrés et leur description procurée figurant sur la confirmation d’ordre et / ou les factures, doivent être communiqués au plus tard dans les quinze jours suivant l’arrivée des produits le cas échéant arrondissement écrit au preneur d’ordre, sous réserve des dispositions de l’alinéa 3 de cet article.
2. Si une épreuve ou un essai a eu lieu à l’usine du preneur d’ordre, la réclamation doit être établi lors de cette épreuve ou cet essai par écrit.
3. Les défauts qui raisonnablement ne peuvent pas être constatés dans les délais fixés ci-dessus, doivent être communiqués immédiatement après leur constatation mais au plus tard en dehors du délai de garantie écrit au preneur d’ordre.
4. La réclamation concernant les factures ne peut se faire par écrit dans les quinze jours suivant la réception des factures, la date de réception étant fixée à un jour suivant la date de la datation de la facture concernée.
5. Les anomalies minimes avec les tolérances d’usage ne pourront pas servir de fondement pour le donneur d’ordre de réclamer, de demander des dommages-intérêts ou une demande d’annulation de l’ordre.
6. Si la réclamation ne se fait pas endéans les délais fixés dans cet article, le donneur d’ordre perdra toute prétention concernant ces défauts.
Article 45
1. Après la découverte d’un quelconque défaut le donneur d’ordre s’oblige d’arrêter sans délai l’usage, le traitement, l’usinage ou l’installation des produits concernés et le donneur d’ordre est tenu de procurer toute la collaboration désirée par le preneur d’ordre pour l’examen de la réclamation, entre autres en permettant le preneur d’ordre de faire (faire) des recherches sur place concernant les circonstances de l’usage, du traitement, de l’usinage ou de l’installation.
2. Le donneur d’ordre n’a pas de droit de réclamation par rapport aux produits, auxquels le preneur d’ordre ne peut pas faire des contrôles de la réclamation. Le donneur d’ordre ne pourra pas retourner les produits, avant l’autorisation écrite du preneur d’ordre.
Garantie
Article 46
1. Durant six mois suivant la livraison dans le sens de l’article 23, le preneur d’ordre fournit au donneur d’ordre une garantie pour des défauts de matériel ou de fabrication.
2. La garantie veut dire que le preneur d’ordre répare pour son propre compte les défauts de montage ou reprend entièrement ou partiellement ce qui a été livré, et le remplace par un envoi neuf, le tout au jugement exclusif du preneur d’ordre. Si pour la réponse à l’obligation de garantie des (parties des) produits livrés sont remplacés, les (parties des) produits remplacés deviennent la propriété du preneur d’ordre.
3. Tous les frais, qui dépassent l’obligation susmentionnée, sont pour le compte du donneur d’ordre, tels que les frais de transport, les frais de déplacement et les frais de démontage et de montage. Au cas où nous effectuons, en exécution de notre obligation de garantie, des activités de réparation aux produits livrés, les produits concernés resteront entièrement pour le risque du donneur d’ordre.
Article 47
1. La garantie ne s’applique pas:
- si les défauts ont été causés par l’usage peu judicieux ou par autres choses que la qualité défectueuse du matériel ou de la fabrication;
- si le preneur d’ordre fournit du matériel ou des marchandises utilisées conformément à l’ordre;
- si la cause des fautes ne peut pas être indiquée clairement;
- si les instructions d’usage des produits et les autres prescriptions spécifiques de garantie, n’ont pas tous été observé justement et entièrement.
2. La garantie est supprimée, si:
- il s’agit de fautes causées entièrement ou partiellement par les prescriptions des autorités par rapport à la qualité ou à la nature des matériels utilisés ou par rapport à la fabrication;
- le donneur d’ordre effectue ou laisse effectuer sur son propre initiative durant le délai de garantie des modifications et / ou des réparations aux produits livrés;
- le donneur d’ordre ne répond pas, pas à temps, ou pas dûment à une quelconque obligation, découlant du présent contrat ou d’autres contrats s’y rapportant, telles que entre autres les obligations mentionnées aux présentes conditions par rapport à l’ inspection et la réclamation.
Article 48
1. Si des produits sont fournis pour le traitement, la réparation et autres, la garantie est seulement donnée pour la bonne qualité de l’exécution des traitements assignés.
2. Pour les pièces détachées qui ne sont pas fabriquées par le preneur d’ordre lui-même, il n’est pas donné plus de garantie que les fournisseurs du preneur d’ordre n’y donnent.
3. Si le preneur d’ordre est engagé de monter des produits le cas échéant de les installer, l’obligation de garantie ne s’y applique que pour autant qu’il est question de montage défectueux le cas échéant installation défectueuse. dans un tel cas, la garantie procurée commence le jour où le montage le cas échéant installation au jugement exclusif du preneur d’ordre ait été réalisé, à condition que dans ce cas le délai de garantie prend sa fin, neuf mois suivant la livraison dans le sens de l’article 23.
Article 49
1. Sauf exception formelle par écrit, le preneur d’ordre est seulement tenu d’exécuter l’obligation de garantie en vigueur aux France.
Responsabilité
Article 50
1. La responsabilité du preneur d’ordre se limite à l’exécution de l’obligation de garantie mentionnée dans la section précédente.
2. Sous réserve de dol ou de faute grave sous réserve des obligations de garantie, le preneur d’ordre n’est jamais responsable pour une quelconque avarie du donneur d’ordre, y compris également les conséquences dommageables, les dommages immatériels, le dommage d’entreprise ou de l’environnement, ou bien les dommages pour cause de responsabilité envers les tiers.
3. C’est la responsabilité du donneur d’ordre d’assurer dûment les marchandises visées dans l’article 15 contre les risques d’usage dont le vol, le feu, la casse, ainsi que les frais supplémentaires éventuelles pour cause de réparation d’urgence le cas échéant pour cause de remplacement.
4. Si et pour autant que le preneur d’ordre, en dépit des stipulations dans les alinéas 1 et 2 de cet article, est cependant tenu responsable par le juge compétent dans un quelconque cas, notre responsabilité envers le donneur d’ordre à quel titre que ce soit, se limite par circonstance (une série de circonstances concordantes valant pour une seule circonstance), dans tous les cas à la hauteur du montant du contrat concerné, hors TVA.
Article 51
1. Le donneur d’ordre s’oblige de dispenser et d’indemniser le preneur d’ordre pour tous les frais, dommages et intérêts, qui se seraient produits pour le donneur d’ordre comme conséquence directe de créances de tiers opposables au preneur d’ordre par rapport à des circonstances, actions ou négligences lors de ou dans le cadre de l’exécution de l’ordre, pour lesquels le preneur d’ordre n’est pas responsable en fonction des présentes conditions envers le donneur d’ordre.
Article 52
1. Le preneur d’ordre n’est pas responsable de violation de brevets, de licences, ou d’autres droits par des tiers par l’usage de données, lesquels ont été fournis au preneur d’ordre pour ou pour cause du donneur d’ordre en exécution de l’ordre.
2. Si le preneur d’ordre renvoie dans le contrat écrit conclu avec le donneur d’ordre soit dans la confirmation de l’ordre, à des prescriptions techniques, de sécurité et / ou à d’autres prescriptions, relatives aux produits, le donneur d’ordre est supposé les connaître, sauf si le preneur d’ordre a été avisé du contraire sans délai par écrit. Alors le donneur d’ordre sera renseigné de plus près sur les prescriptions concernées. Le donneur d’ordre s’oblige à tout temps d’aviser ses acheteurs par écrit des prescriptions susmentionnées.
3. L'entrepreneur est pas responsable des dommages causés par le retard des livraisons (retard de dommages).
Droit d’application et juge compétent
Article 53
1. Aux présentes conditions générales s’applique exclusivement le droit français.
2. Les présentes conditions générales s’appliquent à tous les contrats conclus avec le donneur d’ordre à l’exclusion de conditions générales éventuelles du donneur d’ordre.
3. Le droit matériel néerlandais s’applique à tous les contrats conclus avec le donneur d’ordre à l’exclusion de conditions générales éventuelles du donneur d’ordre. L’application de la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises est exclue, tout comme tout autre règlement international, qui autorise l’exclusion, sauf si les parties ont expressément convenu autrement par écrit.
Article 54
1. Tous les litiges, qui se produisent par rapport aux contrats conclus avec le preneur d’ordre ou par rapport aux présentes conditions générales, seront, sous réserve de prescription impérative de la loi, soumis au jugement du juge compétent du lieu où le preneur d’ordre est établi, sauf si les parties ont expressément convenu autrement par écrit.